Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : « Les agents mentionnés à l’article L. 222-9 peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur, les éléments recueillis à l’occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes. »
Depuis le 1er juillet 2015 en Métropole et le 31 décembre 2015 en Outre-Mer, les opérations d’économie d’énergie réalisées au bénéfice d’un particulier doivent être mises en œuvre par un artisan qualifié « Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE). Ce principe d’éco-conditionnalité doit permettre de s’assurer de la qualité des travaux de rénovation énergétique. Toutefois, certaines entreprises, bi… (extrait)