Non soutenu.
Après le 3° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »
À tous les niveaux du territoire, les planifications indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés pour l’aménagement de parcs photovoltaïques (programmation pluriannuelle de l’énergie, plan « place au soleil », ancien SRCAE, doctrines départementales…). Toutefois, en pratique, les projets sont trop peu réalisés sur des surfaces artificialisées. Sur ce plan, les… (extrait)