Non soutenu.
À la deuxième phrase de l’article L. 151-21 du code de l’urbanisme, après le mot : « imposer », les mots : « une production minimale d’énergie renouvelable » sont remplacés par les mots : « l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable en précisant la nature de cette énergie et la capacité de production attendue ».
À tous les niveaux du territoire, les planifications indiquent que le bâti et les milieux déjà artificialisés doivent être privilégiés pour l’aménagement de parcs photovoltaïques (programmation pluriannuelle de l’énergie, plan « place au soleil », ancien SRCAE, doctrines départementales…). Toutefois, en pratique, les projets sont trop peu réalisés sur des surfaces artificialisées. Sur ce plan, les… (extrait)