Adopté.
Après le 3° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4° Les ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. »
Le Code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle, soumise à une autorisation d’exploitation commerciale, sur tout ou partie de leurs toitures, des procédés de production d’énergies renouvelables ou un système de végétalisation. Aussi, en lien avec les conclusions du plan « Place au soleil » et permettre le développement des projets photovoltaïques, cet amendement fixe un seuil de 30 % d… (extrait)