Retiré.
La section 7 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541-51 ainsi rédigé : « Art. L. 541-51. - La mention “ certifié reconditionné ” peut être utilisée pour certifier la qualité du reconditionnement d’un équipement électrique et électronique ou d’un bien d’ameublement dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement de repli du Groupe Socialistes et apparentés, qui reprend un amendement porté par les sénateurs socialistes, vise également à faire émerger une mention pour valoriser les produits qui bénéficient de la meilleure qualité de reconditionnement.