Rejeté.
Après l’article L. 122-21 du code de la consommation est insérée une sous-section 4 bis ainsi rédigée : « Sous-section 4 bis « Utilisation de la mention « reconditionné » « Art L. 122-21-1. - Les matériels d’occasion reconditionnés peuvent bénéficier d’un label de qualité qui permet de garantir techniquement leur remise en état d’utilisation normale après avoir été inspectés, nettoyés, réparés et complétés des accessoires nécessaires par un personnel qualifié, en vue de développer l’économie cir… (extrait)
Le présent amendement vise à la création d’un Label de qualité qui garantit le processus de reconditionnement de tout type de matériels d’occasion informatiques, électriques ou électroniques, équipements de bureau ou d’ameublement et de produits industriels de toutes natures à usage domestique, social, institutionnel ou professionnel. Le dispositif du Label crée un cadre simple, rigoureux et dynam… (extrait)