Tombé.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 3° Après l’article 17-2, il est inséré un article 17-3 ainsi rédigé : « Art. 17-3. - Dans les communes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 17, les activités mentionnées au I de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme sont interdites. »
Cet amendement interdit dans les zones tendues listées par décret la location de la résidence principale via une plateforme numérique de type AirBnB, aujourd’hui permise dans une limite de 120 jours/an. Cette limite est motivée par la définition, à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, de la résidence principale comme le logement qui est occupé au moins huit mois par an par son propriétaire ou … (extrait)