Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Art. L. 111-7-3. - Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111-7-1 du présent code et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques dont l’activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret, affichent une certification présentant un diagnostic de cybersécurité portant sur la séc… (extrait)
Cet amendement vise tout d’abord à restreindre le champ des plateformes concernées par une certification de cybersécurité dans un souci de simplification et d’exemplarité. L’article L. 111-7-1 renvoie en effet à l’art. D. 111-15 du même code qui précise que les opérateurs concernés par les obligations de l’art. L. 111-7-1 sont ceux dont le seuil minimal d’activité est fixé à cinq millions de visit… (extrait)