Retiré.
L’article est ainsi rédigé : I. - Après l’article L. 211-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211-36 ainsi rédigé : « Art. L. 211-36. - I. - Il est interdit de détenir des ours et des loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, couramment désignés par l’appellation de montreurs d’ours et de loups. « II. - L’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasi… (extrait)
A l’article 12, la proposition de loi se propose de créer un article L.211-33 qui introduit l’interdiction échelonnée de détenir des espèces non-domestiques aux fins de les présenter au public dans le cadre de spectacles itinérants, visant ici les cirques. Or ici, à l’article 14, le texte se propose parallèlement d’instaurer un article L.211-36 régissant l’interdiction de détenir des loups et des … (extrait)