Tombé.
Compléter cet article par les alinéas suivants : « II. - Après le IV de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, le V est ainsi rétabli : « V. - Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un animal de compagnie, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au I. »
Le présent amendement vise donc à généraliser le certificat à l’ensemble des nouveaux propriétaires d’animaux. À l’article 1er de la proposition de loi, seuls sont concernés par le certificat de sensibilisation les nouveaux acquéreurs d’un animal de compagnie, suite à un achat ou à une adoption. Les cessions à titre gratuit ne sont pas visées, ce qui pourrait entraîner des ventes déguisées sous fo… (extrait)