Retiré.
L’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « L’exercice à titre commercial d’activités de vente de chats ou de chiens au sens du IV de l’article L. 214-6 est interdit sauf s’ils sont issus de fondations ou d’associations de protection des animaux disposant d’un refuge au sens de l’article L. 211-24. »
Cet amendement vise tout simplement à prendre exemple sur la Californie, Etat américain précurseur dans biens des domaines, qui a interdit "aux animaleries de vendre des chiens, des chats (...) qui ne seraient pas issus de refuges ou d’associations de secours" à compter du 1er janvier 2021 en application d'une loi adoptée en octobre 2017. (Source : Courrier International, 3 janvier 2021). La Franc… (extrait)