Retiré.
Après l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211-37 ainsi rédigé : « Art. L. 211-37. - I - Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques non indigènes incapables de pourvoir à leur survie dans le milieu naturel. « II. - Sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soig… (extrait)
Cet amendement vise à la création d’une définition juridique pour les structures d’accueil recueillant des animaux sauvages exotiques, soit non indigènes, saisis ou abandonnés. Les dernières politiques gouvernementales visent à interdire la présence des animaux d’espèces non domestiques dans les structures itinérantes, dans les delphinariums et pour les montreurs d’ours et de loups. Ces avancées m… (extrait)