Rejeté.
Rédiger ainsi l'alinéa 10: « Art. L. 211-34. - I. - Il est interdit de détenir en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements zoologiques : 1° Qui, respectant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère fixées par l’arrêté du 25 mars 2004 et ont pour objet la conservation des espèces, notamment dans le cadre de p… (extrait)
Le présent amendement vise à apporter des précisions et établir des distinctions entre les différentes institutions accueillant des cétacés. Les spécimens de cétacés présents en parcs zoologiques français font l’objet de la même attention et de la même expertise des équipes de soigneurs que d’autres espèces en captivité. Les structures chargées de les accueillir poursuivent un double objectif : la… (extrait)