Adopté.
Après le 4° de l’article 226-14 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à caractère sexuel ou à un acte de cruauté envers un animal mentionnés à l’article 521-1, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime. »
À l’instar des médecins, et notamment d’autres professionnels de santé, les vétérinaires sont tenus au respect du secret professionnel aux termes de l’article 226-13 du Code pénal qui sanctionne sa violation d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cependant l’article 226-14 liste les situations dans lesquelles l’imposition du secret professionnel n’est pas applicable pour… (extrait)