Retiré.
Avant l'article 521-1 du code pénal, il est inséré un article 521-1 A ainsi rédigé : "Art. 521-1 A. - Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "Ces peines peuvent être portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en présence de mineurs, par le pr… (extrait)
Cet amendement, élevant au niveau législatif une partie du dispositif de l'article R654-1, renforce les peines en cas de mauvais traitement infligé à l'animal.