Rejeté.
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 333-4-1. - Le niveau de contrôle indirect conféré par la détention d’une part du capital d’une société possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143-1 est déterminé selon une équivalence entre la part du capital détenue et le nombre d’hectares contrôlés. Les modalités de calcul de cette équivalence sont fixées par décret. »
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à préciser, au-delà de la notion de prise de contrôle, les règles de calcul du niveau de contrôle indirect conféré par la part de détention de capital au sein d’une société à objectif agricole en créant une équivalence entre la part de capital et le nombre d’hectares contrôlés. Aujourd’hui, en application des articles L. 561-2-2 et R. 561-1 d… (extrait)