Adopté.
Supprimer l’alinéa 33.
Le Conseil d’État a estimé qu’un recours pour excès de pouvoir de droit commun serait plus approprié qu’un recours de pleine juridiction : « 25. Le VI de l’article L. 333-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que la décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Le Conseil d’État fait observer à ce sujet que le… (extrait)