Rejeté.
Après le 3° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° De négocier le prix convenu visé à l’article L. 441-3 sans tenir compte de l’évolution du barème des prix unitaires tel qu’il figure dans les conditions générales de vente visées à l’article L. 441-1. ».
Cette proposition d’amendement vise à renforcer l’obligation de négocier sur la base des CGV du fournisseur qui comprennent le tarif du fournisseur. En effet, les textes dans leur rédaction actuelle prévoient que les CGV sont le socle de la négociation commerciale sans sanctionner le non-respect de ce principe. Cette absence de sanction a créé une dérive qui consiste à négocier sur la base des pri… (extrait)