Retiré.
L’article L. 441-4 du code de commerce est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. - La convention mentionne la manière dont il a été tenu compte du barème des prix unitaires dans le cadre de la négociation dans le respect du 4° du I de l’article L. 442-1. En cas de désaccord des parties sur la rédaction de cette mention, chaque partie mentionne la manière dont elle considère qu’il a été tenu compte du tarif dans le cadre de la négociation. La signature de la convention ne vaut pas accord de… (extrait)
Cette proposition d’amendement vise à permettre un contrôle effectif de l’abus introduit au 4 du I de l’article L.442-1 qui prévoit qu’est abusif le fait « 4° De négocier le prix convenu visé à l’article L. 441-3 sans tenir compte de l’évolution du tarif tel qu’il figure dans les conditions générales de vente visées à l’article L. 441-1 ». En effet, pour s’assurer que l’administration puisse effec… (extrait)