Retiré.
Après le mot : « délai », la fin de la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4 est ainsi rédigée : « d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour motiver par écrit les motifs de refus de ces dernières ou leur acceptation ou, le cas échéant, notifier les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation et motiver précisément les raisons pour lesquelles il souhaite les soumettre à la négociation. » ».
Cette proposition d’article vise à renforcer la rédaction relative à la justification, par les distributeurs, du refus des CGV, la rédaction actuelle permettant dans les faits de répondre sans avoir à justifier des raisons de ce refus. L’obligation prévue actuellement par l’article L. 441-4 n’est pas interprétée par les distributeurs conformément à l’esprit de la loi. Certaines enseignes se conten… (extrait)