Rejeté.
Le 3° de l’article L. 442-1 est ainsi rédigé : « 3° D’imposer des pénalités disproportionnées au regard de l’inexécution d’engagements contractuels par l’une ou l’autre des parties au contrat ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, à une rupture des produits en rayon, lorsque la dette n’est pas cer… (extrait)
Les pénalités logistiques sont devenues une source de financement pour les enseignes, allant au-delà de la simple réparation d’un manquement à une obligation contractuelle. Elles sont par ailleurs unilatérales, visant le cas des retards ou des non-conformités des livraisons de produits, en faisant abstraction du cas de ruptures des produits en rayons imputables à la désorganisation du distributeur… (extrait)