Rejeté.
L’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa 7° ainsi rédigé : « 7° Le fait, pour un acheteur, d’imposer des clauses de retard de livraison supérieures à 2 % de la valeur des produits livrés ».
Cet amendement a pour objectif d’empêcher les acheteurs de pénaliser, de façon disproportionnée, les retards de livraison, artifice qui pourrait avoir comme volonté de compenser les prix fixés contractuellement.