Rejeté.
Le septième alinéa du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Le produit de l’astreinte est versé pour moitié au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2, et pour moitié au requérant. »
Les ménages reconnus prioritaires par une commission de médiation, et auxquels aucune proposition de logement n’a été faite, peuvent saisir le juge administratif afin d’enjoindre le préfet à respecter son obligation. L’injonction est le plus souvent assortie d’une astreinte qui alimente le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), sans bénéficier au requérant. Ainsi, la pr… (extrait)