Tombé.
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 2 : « Le nombre de logements comptant quatre pièces ou plus ou moins de deux pièces peut, dans des conditions précisées par décret, être majoré ou minoré de 25 % afin de tenir compte de la corrélation entre la typologie des logements construits et les typologies des logements locatifs sociaux demandés sur le territoire de la commune concernée. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à flexibiliser la pondération du nombre de logements pour le calcul des obligations d’atteinte de seuil de logements locatifs sociaux pour mieux tenir compte des besoins effectifs de la commune. L’article 15 bis, introduit au Sénat, permet de majorer de 50 % les grands logements et de minorer de 25 % les petits logements afin de favo… (extrait)