Adopté.
Au 1° de l’article L. 121-17-1 du code de l’environnement, les mots : « au seuil fixé par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé par décret en Conseil d’État et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros ».
Le présent amendement vise à fixer un plafond au seuil de dépenses ou subventions publiques devant être défini par décret en Conseil d’État afin d'encadrer le nouveau droit d’initiative ouvert par l’ordonnance aux populations concernées par un projet, aux exécutifs territoriaux et aux associations agréées. Ce droit d’initiative permet de demander au représentant de l’État d'organiser une concertat… (extrait)