Adopté.
Le premier alinéa du III de l’article L. 121-1-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la diffusion de l'ensemble des expertises présentées par les parties prenantes à la procédure de participation. »
Le présent amendement vise à assurer, dans les processus de participation du public à l'élaboration des projets, plans et programmes, que les expertises présentées par l'ensemble des parties prenantes, notamment les associations agréées de protection de l'environnement, soient bien diffusées au public. Les maîtres d'ouvrage demeurent trop souvent les seuls fournisseurs des expertises, étant entend… (extrait)