Adopté.
Après le 3° de l’article L. 121-15-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de soluti… (extrait)
Cet amendement propose, par cohérence, de reprendre, dans l’article définissant la concertation préalable, les dispositions prévues pour encadrer les objectifs des débats publics et concertations préalables organisés sous l'égide de la CNDP. Cet amendement vise ainsi à clarifier le texte.