Adopté.
Après la référence : « L. 121-17, », la fin du premier alinéa de l’article L. 121-16-1 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « la personne publique responsable ou le maître d’ouvrage demande à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée à l’article L. 121-1-1. ».
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions applicables au choix du garant prévues par l'article L. 121-16-1. Il n'apparaissait pas suffisamment clairement, selon votre rapporteur, que le maître d'ouvrage ou la personne publique doit, si elle souhaite respecter les conditions prévues à l'article L. 121-16-1 pour organiser volontairement une concertation préalable, demander à la CNDP de… (extrait)