Adopté.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 122-6 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Ce rapport présente les mesures prévues pour éviter les incidences négatives notables que l’application du plan ou du programme peut entraîner sur l’environnement, les mesures prévues pour réduire celles de ces incidences qui ne peuvent être évitées, et les mesures prévues pour compenser celles qui ne peuvent être évitées, ni réduites. »
Amendement de coordination avec les amendements visant à modifier la rédaction de la séquence "ERC" conformément à la loi "biodiversité" du 8 août 2016.