Adopté.
À l’alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot : « gaz », insérer les mots : « situé dans les veines de charbon préalablement exploitées ».
Cet amendement vise à préciser clairement que la notion de gaz de mine défini par l'article L. 111-5 ne recouvre que le grisou et ne concerne pas le gaz de couche.