Adopté.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d’actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l’application de la présente section, comme du “ gaz de mine ” ».
Cet amendement complète le précédent. Il vise à préciser clairement que la notion de gaz de mine défini par l'article L. 111-5 ne recouvre que le grisou et ne concerne pas le gaz de couche.