Adopté.
L'échéance des concessions d'hydrocarbures liquides et gazeux délivrées en application de l'article L.132-6 du code minier à compter de la promulgation de la présente loi ne peut excéder 2040.
Cet amendement vise à préciser que les concessions accordées postérieurement à la promulgation de la loi au titulaire d'un permis exclusif de recherches en application de l'article L. 132-6 du code minier (qui régit le dispositif dit du "droit de suite") ne peuvent excéder l'échéance de 2040.