Rejeté.
Compléter cet article par les six alinéas suivants : « III. - La section 5 du chapitre IV du Titre 1er du livre II du même code est complétée par un article L. 214-19 ainsi rédigé : « Art. L. 214-19. - Les établissements d’abattage doivent satisfaire aux obligations de formation de leurs opérateurs. Ces derniers doivent avoir le niveau de compétence approprié à la réalisation des opérations de mise à mort et opérations annexes qu’ils sont amenés à effectuer, et ce, sans causer aux animaux de dou… (extrait)
Il semble pour le moins préjudiciable et aberrant que vis à vis des opérateurs exerçant aux postes d’abattage, l’obtention d’un certificat d’aptitude pourtant prévue par la réglementation ne soit, encore aujourd’hui, effectivement exigée. À ce défaut courant de formation initiale s’ajoute l’absence de formation continue. Pourtant le règlement Européen 1099/2009 du 24 septembre 2009, entré en vigue… (extrait)