Adopté.
Après l’article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 654-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 654-3-1. - L’exploitant de chaque établissement d’abattage désigne, pour l’aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale. »
Le présent article amendement vise à généraliser la désignation de responsables protection animale dans tous les abattoirs, quelle que soit leur niveau d’activité. Actuellement, cette désignation n’est obligatoire, en application de l’article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009, que dans les établissements d’abattage abattant au moins 1 000 unités gros bétail ou 150 000 volailles ou lapins par an. I… (extrait)