Tombé.
L’article L. 2121-12 du code des transports est ainsi complété : « Il est institué des comités de suivi des services librement organisés et des services internationaux, auprès des entreprises ferroviaires concernées, permettant l’association des représentants des usagers. « Ces comités sont notamment consultés sur les modalités d’attribution, la définition des appels d’offres et l’évaluation du rapport d’exécution du délégataire, la politique de desserte et l’articulation avec les dessertes du m… (extrait)
Il n’y pas d’instance de représentation des parties prenantes, dont les voyageurs, en ce qui concerne les services librement organisés (dessertes intérieures liées à un service principalement international) et les dessertes internationales. L’objet de ces comités porterait notamment sur la politique de desserte, la qualité de service, les correspondances.