Rejeté.
Le premier alinéa de l’article L. 1261-4 du code des transports est ainsi rédigé : « Le collège de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est composé de sept membres : trois membres nommés par décret en raison de leurs compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services et infrastructures de transport terrestre, ou pour leur expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau, un membres de l’Assemblée natio… (extrait)
Afin de renforcer le pouvoir d’intervention des usagers et des cheminots, de la représentation nationale et des AOT, les auteurs de l’amendement proposent de modifier en ce sens la composition du collège de l’autorité de régulation.