Adopté.
Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « Les actions définies par le présent article sont compatibles avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement. »
L’article 55 fixe à l’horizon 2030 une réduction de 40 % de la consommation d’énergie dans certains bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire. Les actions de réduction réalisées à cette fin doivent aussi contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre produites par les bâtiments.