Rejeté.
I. - Le 2° de l’article L. 181-9 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « 2° Une phase d’enquête publique lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale de façon systématique ou une phase de participation par voie électronique dans les autres cas ; ». II. - Après l’article L. 181-10 du même code, est inséré un article L. 181-10-1 ainsi rédigé : « Art. L. 181-10-1. - I. - La procédure de participation par voie électronique est réalisée conformément aux dispositions de l’article… (extrait)
Cet amendement vise à simplifier la procédure d’autorisation environnementale en remplaçant l’enquête publique par une procédure de participation par voie électronique pour les projets qui ne sont pas soumis à évaluation environnementale de façon systématique, c’est-à-dire les projets non soumis à évaluation environnementale ou bien soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas … (extrait)