Rejeté.
Le dix-huitième alinéa de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nul ne peut être puni ou sanctionné pour avoir porté pacifiquement à la connaissance de la société des informations relatives à l’environnement susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, au bien-être animal ou à la préservation des écosystèmes naturels ».
Cet amendement vise à protéger, au niveau constitutionnel, les lanceurs d’alerte menant un combat au niveau écologique. Cette inscription interdit donc toute mise en œuvre de mécanismes pénaux, même au niveau législatif, visant à réprimer l’action des lanceurs d’alerte qui auraient agi sans utiliser de moyens violents. Cette inscription constitue une garantie forte car, étant inscrite au niveau co… (extrait)