Adopté.
Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 1010 est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique » ; 2° Le deuxième alinéa du I de l'article 1011 bis est complété par les mots : « , y compris les véhicules équipés d’une plate-forme arrière ne transportant pas les voyageurs et les marchandises dans un compartiment unique ».
L’article 1011 bis du code général des impôts institue un bonus-malus sur les véhicules polluants. Cette taxe est due pour les véhicules de tourisme définis à l’article 1010 du code général des impôts. Selon l’article 1010, sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières (au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 sep… (extrait)