Rejeté.
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales tel qu’il résulte de la présente loi est complété par un article L. 1232-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1232-2-1. - Les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique et la polluti… (extrait)
Dans un souci de cohérence, il importe que les projets portés par les collectivités territoriales et leurs groupements s’inscrivant dans des politiques publiques concourant à la cohésion des territoires fassent l’objet d’une coordination. Le niveau pertinent pour assurer cette coordination, permettant une vision stratégique et globale, constitue, à l’évidence, le niveau régional. Compte tenu de se… (extrait)