Retiré.
Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants : « 1° bis Le dernier alinéa de l’article L. 172-5 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu. « Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé ou, si c… (extrait)
Les distinctions opérées par les articles L. 172-5 et L. 172-6 issus de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 ont instauré un régime différencié de solutions juridiques que les procureurs de la République comme les juges de la liberté et de la détention considèrent comme contre-productifs. En effet, dans le cadre des perquisitions opérées dans les domiciles en application des dispositions de … (extrait)