Non soutenu.
Supprimer cet article.
L’article 21 A tend à ce que soit « privilégié » un autre itinéraire que celui qui serait tracé au plus près du domaine public fluvial, lorsqu’un obstacle naturel ou patrimonial ferait obstacle à la circulation sur la rive. Cette disposition amoindrirait la portée de la servitude dite « de marchepied », qui permet aux pêcheurs et piétons d’emprunter les rives des cours d’eau, canaux ou lacs domani… (extrait)