Retiré.
Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants : « 6° bis Après l’article L. 1214-4, il est inséré un article L. 1214-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1214-4-1. - Le plan de mobilité définit un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires et leur cohérence avec le schéma régional des véloroutes et, le cas échéant, le schéma départemental vélo. Il définit notamment la localisation des zones de stationnement à proximité des gares ou aux entrées de… (extrait)
Des itinéraires cyclables linéaires, continus et sécurisés sont indispensables à un maillage cyclable cohérent. Le report modal de la voiture individuelle vers le vélo, pour des distances allant jusqu’à 15 km voire au-delà (grâce au vélo à assistance électrique) sera rendu possible grâce à ce maillage du territoire local < départemental < régional < national. Les plans de mobilité doivent… (extrait)