Rejeté.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : « Pour ce faire, conformément aux articles 1er, 6 et 7 de la loi modifiée n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l’État consulte pour avis le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes en matière de mobilités consultent pour avis les comités de massif. »
L’article L. 1211-4 du code des transports définit les missions de services publics relevant de la compétence de l’État et des collectivités territoriales en matière de transport. Le présent projet de loi précise que, dans le cadre de l’exercice de ces missions, l’État et les collectivités territoriales prennent en compte la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des terri… (extrait)