Retiré.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 2 : « Art. L. 1231-17. - I. - L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241-1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, … (extrait)
L’article 18 tel qu’il a été adopté par le Sénat donne la possibilité aux communes de soumettre les services de mobilité en « free-floating » à une autorisation préalable d’exploitation, de la durée de leur choix. Un tel régime d’autorisation préalable pourrait avoir des effets délétères sur la concurrence et entraver l’innovation. C’est pourquoi, un contrôle a posteriori semble plus adapté. Cet a… (extrait)