Retiré.
Après le troisième alinéa de l’article L. 541-4-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « - Les sédiments issus des opérations de dragage réalisées pour les besoins de la navigation fluviale dès lors qu’ils sont destinés à être réutilisés, recyclés ou valorisés ; ».
Depuis que les sédiments extraits des voies navigables dans le cadre des opérations de dragage sont considérés comme des déchets, la complexité et le coût des filières de réutilisation ou de valorisation de ces sédiments sont tels que les coûts d’entretien de certains canaux sont devenus exorbitants et de fait impossibles à absorber par les budgets d’entretien. Cela conduit à réduire le mouillage … (extrait)