Retiré.
L’article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le projet de zonage soumis au maire fait préalablement l’objet d’une consultation pour avis de la commission locale des usagers. » ; 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux bateaux exploités pour le transport fluvial de marchandises ou de passagers. »
La fonction première du domaine public fluvial est la navigation. Pourtant dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2124-13 ne prévoit pas que le gestionnaire de la voie d’eau consulte les navigants avant de délimiter les zones d’occupation longue durée du domaine public fluvial. Cette omission a des conséquences qui peuvent être extrêmement négatives pour les navigants : bateaux amarrés empiétant… (extrait)