Tombé.
Après l’alinéa unique, insérer les deux alinéas suivants : « 1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée un alinéa ainsi rédigé : « Dans le cas des sites classés au titre des articles L. 341-1 et suivants du code de l’environnement, l’autorité administrative compétente peut limiter l’usage de la servitude ou définir un tracé de cheminement alternatif. »
La servitude de marchepied impose aux riverains de laisser libre le passage sur 3,25 mètres le long des cours et plans d’eau domaniaux qui longent leur propriété. Cette servitude a grandement évolué depuis sa création au XVIIe siècle, où elle devait permettre l’accès exceptionnel aux rives depuis le plan d’eau pour les navigants en détresse. Son usage a été étendu en 1965 aux pêcheurs, sans que ce… (extrait)