Retiré.
Au 4° de l’article L. 2242-4 du code des transports, après le mot : « entraver », sont insérés les mots : « , y compris par négligence ».
L’article L. 2242-4 (4°) du code des transports punit de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait pour toute personne « de troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ». En application de l’article 339 de la loi du 16 décembre 1992 (qui prévoit que les délits non intentionnels réprimés par … (extrait)